Article L151-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L151-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction.
Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.
En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le représentant de l'Etat dans le département s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6 . Elle peut également être consultée d'office par le représentant de l'Etat dans le département. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.