Article L151-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.
Cette durée est fixée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.
La commission choisit dans son sein son président.