Article L151-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L151-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.
Cette durée est fixée par l'arrêté du sous-préfet qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.
La commission choisit dans son sein son président.