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Article L151-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L151-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :

1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune :

2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;

3° Changement d'usage de ces biens ;

4° Transaction et actions judiciaires ;

5° Acceptation de libéralités ;

6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;

7° Constitution d'une union de sections ;

8° Désignation de délégués représentant la section de commune.

Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.

En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.