Article L151-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L151-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la sectionproportion lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du le représentant de l'Etat dans le département.
Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.