Articles

Article L151-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L151-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le sous-préfet convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la sectionproportion lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du sous-préfet.
Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.