Article L151-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L151-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.
Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :
- de la moitié de ses membres ;
- du maire de la commune de rattachement ;
- d'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;
- du représentant de l'Etat dans le département ;
- de la moitié des électeurs de la section.
Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.
Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 151-15.