Article L151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L151-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages et intérêts qui résultent du procès.
Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.