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Article L151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
Les revenus des autre biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section.