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Article L151-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L151-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15, et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président.