Article L151-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L151-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14 .