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Article L151-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L151-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

La section de commune a la personnalité juridique.