Articles

Article L143-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L143-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.

Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.