Articles

Article L143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du préfet ou des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable .