Article L142-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et des représentants des professions ou associations intéressées au tourisme, nommés par le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire, sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéresséesconditions de forme - attributions.
Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.