Article L142-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L142-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorale définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.