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Article L133-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
10/01/1986
(Code des communes)
Données brutes
Article L133-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
10/01/1986
(Code des communes)
L'Etat, la commune ou les communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et complices du désordre.