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Article L133-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L133-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

L'Etat peut intervenir à l'action principale en première instance ou, à défaut, en appel.
Il peut aussi, qu'il soit ainsi intervenu ou non, faire appel ou se pourvoir en cassation contre tout jugement, ou se pourvoir en cassation contre tout arrêt, rendus en application de l'article précédent, lorsque ces décisions sont susceptibles d'avoir pour effet de l'obliger à contribuer au paiement des dommages-intérêts et frais prévus aux articles L. 133-1 et L. 133-2 .