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Article L133-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
10/01/1986
(Code des communes)
Données brutes
Article L133-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
10/01/1986
(Code des communes)
Les actions , tant principales qu'en garantie, sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire .