Article L133-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L133-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes,
soit contre les propriétés publiques ou privées.
Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux de l'ordre judiciairecompétence.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.