Article L132-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes dans lesquelles a été instituée la police d'Etat contribuent, dans la proportion d'un quart, aux dépenses de ces services.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article.