Article 307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Toute société à laquelle sont applicables la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le présent décret sera tenue, jusqu'à l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article 499, alinéa 2, de ladite loi, d'indiquer sur ses actes et documents destinés aux tiers, notamment sur les lettres, factures, annonces et publications diverses : "Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales".
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.