Article L132-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L132-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les communes , mentionnées à l'article précédent, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 131-2 .
Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.