Article L131-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L131-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.