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Article L131-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L131-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.