Articles

Article L131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le maire ou, à défaut, le sous-préfet pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.