Article L131-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L131-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières,
ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce .
Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par l'autorité supérieure, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.