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Article 306-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 306-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


En cas de projet de fusion entre sociétés dont l'une seulement est régie par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le projet de fusion ne peut être déposé au greffe du tribunal de commerce ni recevoir la publicité prévue à l'article 255 du présent décret avant que l'autre ou les autres sociétés soient également régies par la loi précitée.

En cas de projet de scission d'une société régie par la loi du 24 juillet 1966, par apports faits à des sociétés existantes, le projet de scission ne peut être déposé au greffe du tribunal de commerce ni recevoir la publicité prévue à l'article 255 du présent décret avant que chacune de ces sociétés soit également régie par la loi précitée.