Article L124-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L124-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.