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Article L124-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L124-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.

Si aucune réponse n'est parvenue au représentant de l'Etat dans le département avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.