Article L124-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L124-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au préfet.
Si aucune réponse n'est parvenue au préfet avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refustacite.