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Article L124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L124-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation,
les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le préfet n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate.