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Article L122-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L122-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.
Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le préfet, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie (1).

(1) En vertu de l'article 8 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives, les administrations, services, établissements et caisses contrôlées par l'Etat ne peuvent exiger la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui leur sont remises ou présentées.