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Article L122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure :
1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements.
2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.