Article L122-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L122-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles de publicité, de contrôle et d'approbation que celles qui sont applicables, en vertu des dispositions en vigueur, aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets, notamment à celles des articles L. 121-30 et L. 121-38 et des trois premiers alinéas de l'article L. 121-39. Elles sont déclarées nulles de droit dans les conditions fixées à l'article L. 121-33 et pour les motifs énoncés à l'article L. 121-32.
Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13.
Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.