Articles

Article L122-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L122-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins vingt-quatre ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.