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Article L122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.