Article L122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.