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Article L122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au sous-préfet, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le préfet, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.