Article L122-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L122-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11.
Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.