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Article L122-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L122-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11.

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.