Article L121-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas prévu à l'article L. 121-37 et lorsqu'elles portent sur les objets énumérés à l'article précédent, les délibérations des conseils municipaux sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf le cas où l'approbation par le sous-préfet, par le ministre compétent, par le conseil général, par la commission départementale ou par un décret est prescrite par les lois et règlements.
Le préfet ou le sous-préfet peut demander une seconde lecture, par le conseil municipal, de la délibération soumise à son approbation. La demande, qui est motivée, est adressée au maire au plus tard trente jours après le dépôt de la délibération à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elle est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil municipal.
Si le préfet ou le sous-préfet, saisi à fin d'approbation d'une délibération du conseil municipal, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée.
Lorsque le préfet ou le sous-préfet refuse d'approuver une délibération, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.
Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ministre compétent ou par un décret est exigée par la loi deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Toutefois, en ce qui concerne les délibérations relatives aux traités portant concession de services municipaux à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans, les délais de trente jours et de trois mois mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et à six mois.