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Article L121-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L121-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sont également soumises à approbation par l'autorité compétente les délibérations des conseils municipaux sur les objets suivants :

1° Les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme :

Lorsque le budget est soumis à approbation en application de l'article L. 121-37 ;

Lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne, du Crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds forestier national, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, d'emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social, ou lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux contractés à des taux réels, pour les durées et à des conditions types fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° La garantie des emprunts, sauf ceux qui sont contractés par les établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, ou les syndicats mixtes, et ceux qui sont contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargés de l'équipement et du logement, par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ;

3° Les surtaxes locales temporaires perçues au profit des communes ;

4° Les droits de port perçus au profit des communes ;

5° Les échelles de traitement du personnel communal autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3 ;

6° L'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés, à moins que, dans le cas d'une exploitation en régie, le règlement intérieur soit conforme à un règlement type ou, dans le cas d'une concession, le cahier des charges soit conforme à un cahier des charges types ;

7° L'établissement ou les changements de foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement ;

8° Les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative.