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Article L121-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L121-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les budgets des communes dont le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, compte tenu des restes à réaliser, sont soumis à approbation.