Article L121-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.