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Article 303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Si une société se trouve dans une situation prohibée par l'article L. 233-30 du code de commerce à la date à laquelle ladite loi lui sera applicable, les actions qu'elle est tenue d'aliéner devront l'être dans le délai d'un an à compter de cette date.