Article L121-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les délibérations des conseils municipaux, y compris celles qui sont relatives au budget, sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt auprès de l'autorité supérieure, sous réserve des articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 212-4.
L'autorité supérieure, soit d'office, soit à la demande du maire, peut abréger ce délai.