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Article L121-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L121-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Expédition de toute délibération est adressée dans la huitaine, par le maire, à l'autorité supérieure qui en délivre immédiatement récépissé.

Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours, prévu à l'article L. 121-31, est fixé au jour de l'envoi de la délibération à l'autorité supérieure.