Article L121-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Il est interdit à tout conseil municipal soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des voeux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux.
La nullité des actes et des délibérations prises en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées aux articles L. 121-32 et L. 121-33.