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Article L121-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L121-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.

Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.

Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.

Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.